Une phrase circule sous presque toutes les accusations portées contre les écoles Steiner : l’anthroposophie figurerait parmi les sectes recensées par le rapport parlementaire de 1995. Le document dit le contraire, et il le dit en toutes lettres.
C’est le rapport de 1999 qui l’y a fait entrer, quatre ans plus tard, par une commission d’enquête dont l’objet n’était pas la doctrine mais l’argent.
La confusion la plus répandue sur ce dossier. Le rapport de 1995 n’a pas classé l’anthroposophie : il l’a explicitement écartée, et il a écrit que la qualification retenue en 1982 avait été revue. Les écoles Steiner n’y sont nommées nulle part. Tout texte qui renvoie à « la liste de 1995 » pour justifier l’accusation se trompe de document.
1995 : le rapport écarte l’anthroposophie, et il l’écrit
Le rapport n° 2468 de l’Assemblée nationale, enregistré à la Présidence le 22 décembre 1995, est le texte fondateur de la politique française en la matière. Alain Gest le préside, Jacques Guyard en est le rapporteur. Le mot « anthroposophie » y apparaît trois fois. Aucune de ces trois occurrences ne la range parmi les mouvements retenus.
La première l’exclut, dans la section consacrée à l’évaluation fournie par les Renseignements généraux.
« Pour la plupart, les mouvements ésotériques ou se rattachant à l’anthroposophie, bien que prédisposant parfois des individus fragilisés à un “cheminement sectaire”, n’ont pas été mentionnés, en raison de leur innocuité objective. »
Rapport fait au nom de la Commission d’enquête sur les sectes, Assemblée nationale n° 2468, 22 décembre 1995.
La deuxième occurrence est un déclassement assumé : « la qualification de certains mouvements considérés comme sectaires en 1982 (dissidences chrétiennes, anthroposophie, groupes ésotériques) a été revue en 1995 ». La troisième n’est qu’une mention historique, dans une typologie des vagues d’implantation.
La liste annexée au rapport porte sur 172 organisations-mères. L’anthroposophie n’y est pas, et le rapport explique pourquoi elle n’y est pas. Quant aux écoles, elles ne sont nommées nulle part dans le document.
1999 : l’entrée par le patrimoine, pas par la pédagogie
Quatre ans passent, et le rapport n° 1687 est enregistré le 10 juin 1999. Son intitulé complet dit son objet : commission d’enquête sur la situation financière, patrimoniale et fiscale des sectes, sur leurs activités économiques et sur leurs relations avec les milieux économiques et financiers. Jacques Guyard, rapporteur du texte de 1995, la préside cette fois ; Jean-Pierre Brard en est le rapporteur.
Le critère d’élargissement du périmètre est écrit page 20. Il tient en deux conditions, et la seconde est financière : des organisations non relevées dans le précédent rapport, qui « d’une part, remplissent certains des critères sectaires retenus dans le rapport de 1995, d’autre part, ont acquis un poids économique et financier certain », ont été signalées à la commission, qui a souhaité les inclure. Suivent cinq noms, dont l’anthroposophie.
Le vocabulaire, lui, ne s’embarrasse pas de nuances. Page 19, la scientologie et « les nébuleuses Prima Verba et Anthroposophie » sont décrites comme « les hypermarchés des produits sectaires ». Une fiche annexe, page 263, s’intitule « NOM DE LA SECTE : ANTHROPOSOPHIE » et détaille les structures de financement, dont l’association Nouvelle Économie Fraternelle, ainsi qu’un patrimoine immobilier porté à la connaissance de la commission pour plus de 33 millions de francs, hors 24 propriétés à usage scolaire.
Le passage sur les écoles se trouve page 111, dans le chapitre « Les établissements contrôlés ». La commission compte alors « une trentaine d’écoles se réclamant de la pédagogie de Rudolf Steiner ». Elle écrit qu’il est « clair que toutes ces écoles ne revêtent pas un caractère sectaire », que « plusieurs mériteraient cependant une investigation approfondie », et rapporte deux critiques venues de l’Inspection de l’Éducation nationale : les apprentissages du langage structuré, de l’écrit et du calcul « ne seraient pas engagés avant l’âge de 7 ans », et « les enfants inadaptés à la méthode Steiner seraient soumis à des sévices et beaucoup ne seraient pas à jour de leurs vaccinations ».
Le conditionnel n’est pas une coquetterie de rédaction
« Ne seraient pas engagés ». « Seraient soumis ». « Ne seraient pas à jour ». Le mode est le même d’un bout à l’autre du passage, et il n’est pas décoratif.
Une commission d’enquête parlementaire auditionne, reçoit des signalements et compile des documents transmis. Elle n’inspecte pas, elle ne procède à aucune constatation matérielle sur place. Le conditionnel marque précisément cette frontière : ce qui a été rapporté à la commission, par opposition à ce qu’elle établit. Un texte qui restitue ces passages à l’indicatif transforme un signalement en fait avéré, et fait dire au rapport l’inverse de ce que sa grammaire prend soin de dire.
Le procédé n’a pas vieilli. À propos de deux signalements de juin 2023, la Miviludes écrit encore qu’un feu de feuilles « aurait été allumé » dans une classe, vingt-cinq ans après. Le verbe est au même mode, pour la même raison.
Cette réserve vaut dans les deux sens. Elle interdit de lire ces documents comme des condamnations ; elle n’autorise pas davantage à les lire comme des blanchiments.
1999-2000 : quatorze écoles contrôlées, et un contrôle qui ne porte pas sur la pédagogie
Les inspections annoncées ont eu lieu. La réponse du ministre de l’Éducation nationale à la question écrite n° 50978, publiée au Journal officiel du 1er janvier 2001, en donne le compte rendu le plus net dont on dispose.
Quatorze écoles privées hors contrat se réclamant de la pensée de Rudolf Steiner ont fait l’objet d’un contrôle au cours de l’année scolaire 1999-2000, et c’était la première fois. La loi du 18 décembre 1998 sur l’obligation scolaire venait de confier cette mission à l’Éducation nationale. Trois types de dysfonctionnements ressortent : des problèmes de sécurité, le non-respect de l’obligation vaccinale, et pour certaines écoles des contenus d’enseignement non conformes au décret du 23 mars 1999 fixant les connaissances requises des enfants instruits hors contrat.
Puis vient la phrase que les deux camps oublient de citer : « les contrôles réalisés n’ont pas porté sur la pédagogie, ces établissements privés hors contrat jouissant constitutionnellement d’une totale liberté pédagogique ». Aucun contrôle d’État français n’a jamais évalué la méthode Steiner en tant que telle, et le régime du hors contrat ne le permet pas. Ce qui est contrôlable, ce sont la sécurité, la vaccination et l’acquisition du socle commun ; c’est-à-dire des obligations, pas une doctrine.
MILS 2000 : l’étude de cas la plus fouillée, et la catégorie où elle range le mouvement
Dix-sept pages, de 53 à 69 : c’est ce que le rapport 2000 de la Mission interministérielle de lutte contre les sectes consacre à ce qu’il appelle « la “galaxie” anthroposophique ». Aucun service de l’État français n’a produit, depuis, de travail plus détaillé sur ce mouvement.
La procédure comporte une audition contradictoire : les représentants de la Fédération des écoles Steiner sont entendus le 19 octobre 2000. Un expert extérieur est sollicité, le théologien protestant Badewien, auteur de deux ouvrages critiques sur la pédagogie Waldorf publiés en 1987 et 1990.
Le classement retenu mérite d’être lu de près, parce qu’il est régulièrement escamoté. La MILS avait défini trois catégories ; l’anthroposophie relève de la troisième, celle des « groupements dont l’observation par la voie de la recherche universitaire n’a pas été conduite et dont l’opinion, voire en certains cas les rapports d’enquête d’origine législative, énoncent le caractère sectaire, au moins à titre partiel ». Autrement dit : un mouvement sur lequel la recherche manque et dont le caractère sectaire est affirmé par d’autres. La formule enregistre une controverse ouverte plutôt qu’elle ne prononce une qualification.
Les observations d’inspection restituées sont précises. Le rituel du matin observé à l’école de Sorgues, avec agitation de cloche, allumage de bougies et invocation récitée collectivement, que le théologien entendu assimile à « une prière ésotérique ». Une séance d’eurythmie à Strasbourg où les élèves « ont essentiellement imité le professeur », qualifiée de « séance la plus étrange qui nous ait été donnée à voir ». L’école décrite comme « un isolat culturel, hors de la vie du siècle ». Et sur la vaccination, une phrase à l’indicatif, celle-là : deux écoles ne peuvent présenter aucun dossier médical le jour de l’inspection.
Le point le plus lourd concerne l’information des familles. Les enseignants, écrit la Mission, « répètent à l’envi que la doctrine de Steiner n’est pas enseignée », alors que nombre d’entre eux appartiennent à la Société anthroposophique ou à la Communauté des Chrétiens. Sa conclusion : « il ne s’agit pas à proprement parler d’écoles alternatives, mais d’établissements scolaires se rattachant à une doctrine, l’anthroposophie. Or, certains parents semblent l’ignorer. » Le grief ne porte pas sur le contenu de la croyance, mais sur son affichage.
L’étude, la Mission le note elle-même, est contestée par les dirigeants de la Fédération et par les chefs des établissements visités, et cite la lettre du 9 mai 2000 du directeur de l’École Michaël de Strasbourg reprochant aux inspecteurs leur « attitude peu compréhensive ». La recommandation finale est une veille : maintenir « une politique de veille soutenue et un dispositif de contrôles coordonnés ».
2006 : un rapport consacré aux mineurs qui ne traite pas des écoles
En décembre 2006, une commission d’enquête présidée par Georges Fenech, rapportée par Philippe Vuilque, publie le rapport n° 3507 sous le titre « L’enfance volée. Les mineurs victimes des sectes ». L’objet est exactement celui-là : les conséquences des pratiques sectaires sur la santé physique et mentale des mineurs.
Le mot « Steiner » y figure une fois. Une seule, pages 78 et 79, dans un développement sur le thème des « enfants indigo » : deux conférences organisées à Paris les 20 et 21 mars 2003 par la Fédération des Écoles Steiner en France, données par Georg Kühlewind, et publiées ensuite en cahier.
Rien d’autre. Sept ans après un rapport qui recommandait des investigations approfondies, la commission parlementaire spécifiquement consacrée aux enfants ne consacre aucun développement aux établissements scolaires du mouvement. Cette absence est un fait sur le dossier, et elle est vérifiable par recherche dans le texte intégral.
La Miviludes, rapport par rapport
Aucun de ces rapports ne se lit correctement isolé des autres. Voici ce que chacun avance.
| Rapport | Ce qu’il dit des écoles | Chiffres |
|---|---|---|
| 2016-2017 | « la prise de distance avec la philosophie du fondateur n’est pas toujours claire et les parents qui y inscrivent leur enfant ne mesurent pas tous l’ensemble des fondements théoriques » | « une vingtaine d’écoles officiellement affiliées » ; 1 250 adhérents à l’anthroposophie en France |
| 2018-2020 | « n’a pas eu connaissance de cas avérés de dérives de nature sectaire », suivi de quatre points de vigilance | 37 saisines sur l’anthroposophie en 2020, dont 26 visant les écoles ; une seconde série donne 14 saisines en 2020, 24 en 2019, 12 en 2018 |
| 2021 | section entière p. 72-76, en deux volets : la médecine, puis les écoles ; « fonctionnement particulièrement opaque » | 31 saisines sur l’anthroposophie, contre 33 sur la scientologie et 99 sur les Témoins de Jéhovah ; scolarité facturée « entre 2 500 et 5 000 euros » |
| 2022-2024 | « confusion entre croyances, interprétation et approche scientifique » ; deux signalements de juin 2023 | contribution de la DNRT : 37 établissements recensés en 2023, dont 11 où les contrôles ont révélé des manquements |
Deux remarques s’imposent sur ce tableau.
La première tient aux saisines. Deux séries chiffrées coexistent pour la même année dans le rapport 2018-2020, 26 et 14, sans que l’écart soit expliqué nulle part. Et une saisine n’est pas un dossier instruit : c’est une question posée à un service, par un particulier, un journaliste ou une administration. Elle mesure une inquiétude, pas un manquement.
La seconde porte sur la phrase que le mouvement met en avant. Elle est authentique, elle vient bien de ce rapport, et elle ne s’arrête pas là où on la cite habituellement : « À ce jour, la Miviludes n’a pas eu connaissance de cas avérés de dérives de nature sectaire dans les écoles Waldorf-Steiner. Cependant, la Miviludes reste attentive et elle recommande la vigilance sur certains points ». Suivent quatre points : la couverture vaccinale, la transparence des références doctrinales, le flou sur le respect du socle commun, et les conditions d’accueil. Le mouvement cite la première phrase, ses contradicteurs citent la suite. Les deux citent le même paragraphe.
S’ajoute, dans le rapport 2022-2024, une source qui n’est pas gouvernementale : l’enquête du Comité national d’action laïque de mars 2022, portant sur les rapports d’inspection de 164 écoles hors contrat, dont plusieurs citent les écoles Steiner-Waldorf pour des « pratiques non conformes aux exigences du socle commun » et une « confusion entre faits historiques et mythes ».
Devant les tribunaux, le mouvement a perdu deux fois
La Fédération des écoles Steiner-Waldorf en France a poursuivi en diffamation Grégoire Perra, ancien élève et ancien enseignant du réseau devenu son critique le plus constant. Deux procès, dont la Miviludes rend compte dans son rapport 2021 : l’un devant la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris en 2013, l’autre devant celui de Strasbourg en 2019. À deux reprises, les tribunaux l’ont relaxé.
Une troisième procédure, distincte, a été engagée par la section « Médecine anthroposophique » du Conseil national professionnel des médecins à expertise particulière. Le tribunal judiciaire de Strasbourg a jugé le 7 octobre 2021, sous le numéro RG 19/00018, que les récits en cause « ne constituent pas des diffamations » et qu’« il s’agit simplement pour l’auteur de critiquer des choix ou des méthodes thérapeutiques ». Le jugement décrit l’auteur comme « convaincu, combatif, mais pas injurieux », estime que ses propos « s’inscrivent dans un débat d’idées », et condamne les requérants pour procédure abusive à lui verser 25 000 euros.
Le contentieux n’est pas à sens unique. La fédération a publié le 3 février 2026 un communiqué annonçant que la cour d’appel de Rouen avait débouté Grégoire Perra d’une plainte en diffamation qu’il avait lui-même déposée contre un tiers.
Sur les écrits raciaux de Steiner, le mouvement n’a pas une position mais trois
C’est le volet où les réponses institutionnelles sont les plus documentées, parce que le mouvement les a produites lui-même.
Le premier document est néerlandais. En 1997, le conseil d’administration de l’Antroposofische Vereniging in Nederland installe une commission présidée par le juriste Ted van Baarda pour examiner les écrits du fondateur. Le commanditaire est donc l’association anthroposophique néerlandaise, pas l’État. Remis en 2000 sous le titre Antroposofie en het vraagstuk van de rassen, le texte compte environ 720 pages. Sur les quelque 89 000 pages des œuvres complètes, la commission a extrait 245 énoncés et conclu que seize d’entre eux seraient pénalement répréhensibles pour discrimination s’ils étaient tenus publiquement aujourd’hui aux Pays-Bas. Sa conclusion générale écarte l’existence d’une doctrine raciale systématique.
Le deuxième est allemand, et il a changé de texte. La Stuttgarter Erklärung du Bund der Freien Waldorfschulen a été adoptée à Stuttgart le 28 octobre 2007, puis révisée par l’assemblée générale du 20 novembre 2020. Le durcissement se mesure mot à mot. La version de 2007 reconnaissait que des formulations isolées de l’œuvre « ne correspondent pas, selon la compréhension actuelle, à cette orientation de fond, et ont un effet discriminatoire ». Celle de 2020 écrit que l’œuvre « contient ponctuellement des formulations marquées par une attitude raciste discriminatoire de l’époque » et ajoute que les écoles « s’en distancient expressément ». On passe d’un effet constaté à une attitude nommée, et d’un constat à une distanciation.
Entre les deux, en octobre 2007, l’ayant droit de l’œuvre a déclaré que depuis 2005, les passages susceptibles d’être perçus comme discriminatoires font l’objet de notices explicatives dans les rééditions.
Le troisième document est le Frankfurter Memorandum, rédigé par Ramon Brüll et Jens Heisterkamp, dans sa version finale de septembre 2008. Ses conclusions sont plus fines que ce que les deux camps en retiennent d’ordinaire. Il n’y a chez Steiner, écrivent les auteurs, « aucun racisme au sens de la recherche historique, aucune “doctrine raciale” systématiquement défendue » ni idéologie d’une lutte des races. Mais on trouve dans son œuvre « des propos isolés discriminatoires et quelques rares propos racistes », un énoncé antisémite unique daté de 1888 auquel s’oppose son engagement public contre l’antisémitisme, et des traits antijudaïques dans certaines conférences. Les auteurs relèvent enfin que Steiner n’a pas toujours montré la conscience méthodologique du problème que pose le fait de « penser les possibilités de développement de la culture et de la conscience couplées à des caractéristiques biologiques ».
Et le mémorandum contient l’information la plus intéressante du dossier, dans son annexe. Sa réception interne fut conflictuelle : le conseil d’administration de la Société anthroposophique en Allemagne s’est distancié du projet de texte dans la revue destinée aux membres, et une partie des premiers signataires, dont des représentants de la fédération allemande des écoles, de l’administration de l’œuvre et du Goetheanum, ont précisé après coup ne soutenir que le processus de discussion et non le texte. Une troisième position existe, défendue dans les revues associatives : toute accusation de racisme contre Steiner y est tenue pour la conséquence d’intentions destructrices ou d’une méconnaissance de l’anthroposophie.
Trois positions, donc, à l’intérieur du même mouvement, et c’est un document du mouvement qui les expose.
Ce que la loi de 2024 déplace
La loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 crée deux incriminations nouvelles : le placement ou le maintien en état de sujétion psychologique ou physique, et la provocation à l’abandon ou à l’abstention de soins.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2024-865 DC du 7 mai 2024, a censuré l’article 2 comme cavalier législatif et posé une limite sur la seconde infraction : le comportement réprimé doit se matérialiser par des pressions ou manœuvres réitérées, et « la seule diffusion à destination d’un public indéterminé » ne saurait le constituer. Publier une doctrine, même contestée, ne tombe pas sous le coup du texte.
Trente ans de documents publics n’ont donc jamais produit ni qualification de secte opposable, ni évaluation d’État de la pédagogie elle-même, dont les septénaires et le report de la lecture restent une affaire interne au mouvement. Ils ont produit autre chose, plus modeste et plus constant : un dispositif de veille, des contrôles portant sur la sécurité, la vaccination et le socle commun, et un reproche récurrent qui n’est pas d’ordre pénal. Les parents qui inscrivent leur enfant ne savent pas toujours à quelle doctrine ils l’inscrivent. Ce reproche-là figure dans le rapport de 2000 et dans celui de 2016-2017 ; il n’a pas bougé en seize ans, et c’est le seul qu’aucune des réponses institutionnelles du mouvement n’aborde de front.
Assemblée nationale, Rapport fait au nom de la Commission d’enquête sur les sectes, n° 2468, 22 décembre 1995 (président Alain Gest, rapporteur Jacques Guyard).
Assemblée nationale, Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur la situation financière, patrimoniale et fiscale des sectes, n° 1687, 10 juin 1999 (président Jacques Guyard, rapporteur Jean-Pierre Brard).
Assemblée nationale, L’enfance volée. Les mineurs victimes des sectes, n° 3507, 12 décembre 2006 (président Georges Fenech, rapporteur Philippe Vuilque).
Mission interministérielle de lutte contre les sectes, Rapport 2000, chapitre « La “galaxie” anthroposophique », p. 53-69.
Assemblée nationale, question écrite n° 50978 de M. Léonce Deprez, réponse du ministre de l’Éducation nationale publiée au Journal officiel du 1er janvier 2001, p. 85.
Miviludes, rapports d’activité 2016-2017, 2018-2020, 2021 et 2022-2024, miviludes.interieur.gouv.fr.
Tribunal judiciaire de Strasbourg, jugement du 7 octobre 2021, RG 19/00018.
Th. A. van Baarda (dir.), Antroposofie en het vraagstuk van de rassen, commission installée par l’Antroposofische Vereniging in Nederland, 2000.
Bund der Freien Waldorfschulen, Stuttgarter Erklärung, 28 octobre 2007, version révisée du 20 novembre 2020.
Ramon Brüll et Jens Heisterkamp, Frankfurter Memorandum: Rudolf Steiner und das Thema Rassismus, info3-Verlag, Francfort, septembre 2008.
Loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires ; Conseil constitutionnel, décision n° 2024-865 DC du 7 mai 2024.