Quatre phrases. Tout ce que le droit français énonce du pouvoir des parents sur leur enfant tient dans l’article 371-1 du Code civil, et sa rédaction actuelle date du 21 février 2024. Ce n’est pas celle que reproduisent plusieurs des pages les mieux classées sur la requête.
Article 371-1 du Code civil, version en vigueur depuis le 21 février 2024, issue de la loi n° 2024-120 du 19 février 2024.
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
Trois mots ajoutés en 2024 : « sa vie privée »
La version précédente, en vigueur du 12 juillet 2019 au 21 février 2024, protégeait l’enfant « dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ». L’article 1er de la loi n° 2024-120 du 19 février 2024 a glissé « sa vie privée » entre la santé et la moralité.
Le reste de la loi montre contre qui cette vie privée est protégée. L’article 2 rétablit l’article 372-1 du Code civil : les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, et ils l’associent à l’exercice de ce droit selon son âge et son degré de maturité. En cas de désaccord entre eux, l’article 3 ouvre au juge aux affaires familiales la faculté d’interdire à l’un des deux de diffuser tout contenu relatif à l’enfant sans l’accord de l’autre. Puis vient l’article 4, et il va plus loin : le juge peut déléguer l’exercice du droit à l’image lorsque la diffusion par les parents porte gravement atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale de l’enfant.
La proposition avait été déposée le 19 janvier 2023 par les députés Bruno Studer, Aurore Bergé et Éric Poulliat. Studer l’a rapportée, l’Assemblée nationale l’a adoptée définitivement le 6 février 2024, à l’unanimité. Le texte porte sur ce qu’un parent fait d’une photographie de son enfant.
La version qui circule est périmée.
Parmi les pages les mieux classées sur cette requête en août 2026, celle de la MAIF, mise à jour le 19 mars 2023, et celle de Definition-juridique.fr, sans date affichée, reproduisent l’article 371-1 sans « sa vie privée » : la rédaction issue de la loi de 2019. La première a été écrite avant la modification. La seconde ne dit pas quand elle a été écrite, ce qui revient au même pour le lecteur.
Le pouvoir est donné sous condition, et la condition se plaide
« Ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant » : cette incise de tête rend contrôlable tout ce qui suit.
Un pouvoir finalisé s’exerce pour autrui, ce qui a trois conséquences écrites. L’article 376 interdit toute renonciation et toute cession portant sur l’autorité parentale : un parent ne peut pas s’en défaire, même en le voulant, même par accord avec l’autre. L’article 378-1 permet au juge de retirer totalement l’autorité parentale hors de toute condamnation pénale, notamment pour mauvais traitements ou inconduite notoire. Et l’article 378-2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-233 du 18 mars 2024, suspend de plein droit l’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi ou mis en examen pour un crime commis sur l’autre parent, pour un crime commis sur son enfant ou pour une agression sexuelle incestueuse. La suspension s’étend aux autres enfants mineurs de ce parent. Elle joue avant tout jugement.
Que la finalité soit opposable, une décision récente le montre sans détour. Le 10 décembre 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt publié au bulletin rendu sur le pourvoi n° 24-18.849, qu’une requête en délaissement parental « ne peut être rejetée au seul motif d’un empêchement des parents quelle qu’en soit la cause sans prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Le conseil départemental des Ardennes avait déposé la requête le 26 novembre 2018 pour un enfant né le 12 avril 2017 et placé en famille d’accueil. Les deux parents, sous tutelle, présentaient des déficiences mentales atteignant, selon la cour d’appel, « les sphères intellectuelles, affectives et de la volonté ». Cet empêchement avait suffi aux juges du fond. Il ne suffit pas : l’intérêt de l’enfant, écrit la Cour de cassation, « est primordial ».
L’intérêt de l’enfant ne fait pourtant l’objet d’aucune définition dans le Code civil. Il n’en existe ni liste ni critère général. Le droit organise plutôt qui l’apprécie, à quel moment, et dans quelles procédures.
L’enfant ne peut pas demander sa propre émancipation
L’autorité parentale appartient aux parents « jusqu’à la majorité ou l’émancipation ». Deux sorties, donc, et la seconde échappe entièrement à celui qu’elle concerne.
L’article 413-1 émancipe de plein droit le mineur par le mariage. En dehors de ce cas, l’article 413-2 subordonne l’émancipation à trois conditions cumulatives : seize ans révolus, de justes motifs appréciés par le juge des tutelles, et une demande formée par les père et mère ou par l’un d’eux. Le mineur est entendu avant la décision. Il ne peut pas la provoquer. Lorsque la demande émane d’un seul parent, le juge statue après avoir entendu l’autre, sauf impossibilité de manifester sa volonté ; et lorsque le mineur est resté sans père ni mère, l’article 413-3 confie l’initiative au conseil de famille.
Aucune voie ne part de l’adolescent. Un jeune de dix-sept ans qui veut sortir de l’autorité de ses parents dépend d’une demande que ses parents seuls peuvent former, contre eux-mêmes en pratique.
16 ans révolus : l’âge minimal de l’émancipation judiciaire, article 413-2 du Code civil, dans une procédure que le mineur ne peut pas engager.
Les autres seuils d’autonomie du mineur sont ailleurs, dans le Code pénal, le Code du travail et le Code de la santé publique, et ils ne coïncident ni entre eux ni avec celui-ci : ce qu’un mineur peut décider seul entre 13 et 18 ans s’établit texte par texte.
« Associent » : une obligation sans âge, sans seuil et sans sanction
La dernière phrase de l’article 371-1 est la plus citée par les contenus éducatifs et la moins analysée. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Le verbe est faible, et il a été choisi. Associer reste en deçà de consulter, très loin de recueillir un consentement. Le texte ne fixe aucun âge, aucun palier, aucune liste de décisions concernées, et il n’assortit l’obligation d’aucune conséquence en cas de manquement. Cette phrase est entrée dans le Code civil par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002, vingt-deux ans avant la rédaction actuelle, et elle n’a pas bougé depuis.
Ce qui la borne se lit ailleurs. L’article 388-1 organise l’audition du mineur capable de discernement dans toute procédure le concernant, la rend de droit lorsqu’il la demande, et ajoute un alinéa que les commentaires escamotent : « L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. » L’enfant est entendu, ses sentiments figurent au deuxième rang des six éléments que l’article 373-2-11 impose au juge de prendre en considération, et il ne décide de rien.
Le même titre IX ouvre sur l’article 371, dans sa rédaction issue de la loi du 4 juin 1970 : « L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. » Cinquante-quatre ans séparent cette phrase de la version de 2024. Rien, dans le Code, ne les articule, et chaque camp du débat éducatif y trouve la sienne : le courant de l’autorité cite volontiers la première, les textes de parentalité positive la seconde. Le législateur n’a jamais eu à choisir. Il a empilé.
Depuis le 1er septembre 2025, c’est au parent d’informer son enfant
Le changement le plus concret des dernières années s’est produit ailleurs, dans le Code de procédure civile, et les pages les mieux classées sur l’autorité parentale n’en portent pas trace.
Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends, a réécrit l’article 338-1 du Code de procédure civile. Dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2025, applicable aux instances en cours à cette date, cet article met l’information de l’enfant à la charge des titulaires de l’autorité parentale, du tuteur ou de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié. Le mineur capable de discernement doit être informé par eux de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant.
Le contrôle est plus serré qu’une obligation simplement déclarative : dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que ces personnes se sont acquittées de leur obligation d’information. La convocation qui ouvre l’instance rappelle ces droits et renvoie à l’article 388-1 du Code civil ; lorsque la procédure débute par acte de commissaire de justice, l’avis y est annexé.
Un parent en instance de divorce se trouve ainsi chargé de dire à son enfant qu’il peut demander à être entendu par le juge, y compris sur la résidence, y compris contre lui. Le juge, de son côté, s’assure que cette information a bien eu lieu, et la décision doit en garder la trace.
Aucun texte ne fixe l’âge du discernement. Ni le Code civil ni le Code de procédure civile ne le définissent, et l’appréciation revient au juge, au cas par cas.
L’exercice conjoint survit à la séparation, et le quotidien tient à une présomption
L’article 372 pose la règle : les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021. La séparation n’y change rien. L’article 373-2 énonce qu’elle est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale et impose à chacun des parents de maintenir des relations personnelles avec l’enfant et de respecter les liens de celui-ci avec l’autre.
Quand le juge aux affaires familiales fixe les modalités, l’article 373-2-11 lui donne six éléments qu’il « prend notamment en considération » :
- la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
- les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
- l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
- le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
- les renseignements recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales ;
- les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Le sixième est le plus récent : il vient de l’article 8 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 et s’applique depuis le 11 juillet de la même année. Le deuxième, lui, ne dit rien de l’âge auquel les sentiments d’un enfant commencent à compter.
Reste ce qui se joue tous les jours, et que le Code règle par une présomption plutôt que par une définition. L’article 372-2 dispose qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale. Cette rédaction date du 4 mars 2002 et l’expression « acte usuel » n’a jamais reçu de définition légale. Aucun article ne la porte, aucun décret ne l’énumère. La frontière entre l’acte usuel, qu’un parent accomplit seul, et l’acte important, qui requiert l’accord des deux, s’est construite au cas par cas devant les juridictions.
Une liste d’actes usuels aurait figé en 2002 des situations que personne ne prévoyait, et elle aurait, par contraste, transformé tout le non-énuméré en acte grave.
En 2024, le législateur a compté le parent parmi les menaces
L’ajout de « sa vie privée » à l’article 371-1 se lit mieux à la lumière du reste de la loi. Depuis 1970, le titre IX construit le parent en protecteur : il protège l’enfant dans sa sécurité, dans sa santé, dans sa moralité. En 2024 s’ajoute un bien dont le texte lui-même désigne le parent comme la menace.
L’article 4 de la loi le formalise : le juge peut déléguer l’exercice du droit à l’image à un tiers lorsque la diffusion par les parents porte gravement atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale de l’enfant. Une délégation, dans le Code civil, s’adresse d’ordinaire à des parents empêchés ou défaillants. Ici, elle vise des parents qui exercent, et qui exercent trop.
L’interdiction des violences éducatives de 2019 avait déjà opéré ce déplacement, et les trois articles de la loi du 10 juillet 2019 montrent comment une phrase civile sans peine propre finit par produire un effet devant le juge pénal. La logique de 2024 est la même, appliquée à un objet que le droit de la famille n’avait jamais eu à connaître : ce que les parents publient.
Code civil, articles 371, 371-1, 371-4, 371-6, 372, 372-1, 372-2, 373, 373-2, 373-2-6, 373-2-11, 376, 377, 378, 378-1, 378-2, 388-1, 413-1, 413-2 et 413-3. Légifrance, versions consolidées consultées le 6 août 2026.
LOI n° 2024-120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants, JORF du 20 février 2024. Proposition de loi n° 758 déposée le 19 janvier 2023 par Bruno Studer, Aurore Bergé et Éric Poulliat ; adoption définitive le 6 février 2024.
LOI n° 2024-233 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales.
LOI n° 2019-721 du 10 juillet 2019 relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires.
Décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends ; article 338-1 du Code de procédure civile, en vigueur au 1er septembre 2025.
Cour de cassation, première chambre civile, 10 décembre 2025, pourvoi n° 24-18.849, publié au bulletin.